Accueil
Les Brouilleurs GSM
Les voitures blindées
Portiques de sécurité Caméras thermiques   Les détecteurs d'explosifs
A propos de Magnum Telecom
Nous contacter

LES BROUILLEURS GSM




Réglementation concernant les brouilleurs:

Article L33-3

(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 4 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 26 Journal Officiel du 18 juillet 2001)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 47 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 5 I, art. 7 II Journal Officiel du 10 juillet 2004)
   Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis librement :
   1º Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.
   2º Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles.
   Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d'une oeuvre de l'esprit.
   3º Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de communications électroniques mobiles de tous types.
   Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus, à l'exception de celles prévues au 3º, sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.

 

Article L39-1

(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 9 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 9 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 25 Journal Officiel du 28 juillet 2001)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 35 VI Journal Officiel du 22 juin 2004)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
   Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :
   1º De maintenir un réseau indépendant en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;
   2º De perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique, dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
   3º D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3 ;
   4º De commercialiser ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types, tant pour l'émission que pour la réception, en dehors des cas prévus à l'article L. 33-3.

Source:

 

 

En conséquence, MAGNUM TELECOM ne peut vendre de brouilleurs en France qu'aux sociétés et installateurs, fournisseurs de matériels destinés aux salles de spectacles ou centres pénitentiaires.

La vente à l'exportation étant autorisée, il incombe aux clients étrangers de s'informer des législations en vigueur dans leurs pays



 


Retour à l'accueil